La sérénité de vos paies

Un salarié, contrôleur de bus, est licencié pour différents manquements professionnels, notamment des abandons de poste, constatés par des membres du personnel d’encadrement missionnés par l’employeur pour observer les conditions de travail des équipes de contrôle. L’intéressé, non averti de cette surveillance, estime que celle-ci s’apparente à une filature portant nécessairement atteinte à la vie privée (comme l’a jugé la Cour de cassation : Cass. soc. 26-11-2002 n° 00-42.401). Les rapports établis par l’encadrement constituent donc, selon lui, un mode de preuve illicite.

La Cour de cassation rejette son pourvoi et valide le licenciement. Elle estime que faire contrôler l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l’absence d’information préalable de l’intéressé, un mode de preuve illicite. Or la cour d’appel avait en l’espèce constaté que le contrôle organisé par l’employeur était limité au temps de travail et n’avait porté aucune atteinte à la vie privée des salariés concernés.

La Haute Juridiction avait déjà précisé que la surveillance par un supérieur hiérarchique ou un service de contrôle interne ne nécessite pas l’information préalable du salarié (Cass. soc. 26-4-2006 n° 04-43.582), ni l’information et la consultation préalables du comité d’entreprise (Cass. soc. 4-7-2012 n° 11-14.241). Cette simple surveillance, inhérente au pouvoir de direction de l’employeur, doit être distinguée de celle opérée au moyen de dispositifs techniques de contrôle de l’activité du personnel (vidéosurveillance par exemple), qui ne peuvent permettre d’établir un manquement du salarié que si ces formalités préalables ont été respectées.

Source

Cass. soc. 5-11-2014 n° 13-18.427