La sérénité de vos paies

Liste des principales mesures liées à la paie, dans le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale rectificative pour 2014.

 

Réduction de cotisations salariales

L’article 1er du projet de loi vise à instituer une réduction dégressive des cotisations salariales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Cette réduction serait applicable :

 

Seraient visées par la réduction les cotisations assises sur les rémunérations inférieures au produit du Smic par un coefficient fixé par décret. La réduction s’appliquerait aux indemnités de congés versées par les caisses de congés payés.

Les rémunérations prises en compte seraient celles définies par l’article L 242-1 du CSS, c’est-à-dire celles entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. D’après l’exposé des motifs du projet de loi, seraient concernées les rémunérations comprises entre 1 et 1,3 Smic.

 

La réduction s’appliquerait aux cotisations salariales dues au titre des assurances sociales, c’est-à-dire aux cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès.

 

Le montant de la réduction serait calculé chaque année civile, pour chaque salarié et chaque contrat de travail. Il serait égal au produit de la rémunération annuelle soumise à cotisations et d’un coefficient déterminé selon les mêmes modalités que celles prévues pour la réduction Fillon.

La valeur du coefficient diminuerait en fonction du rapport mentionné pour le calcul de la réduction Fillon et deviendrait nulle lorsque ce rapport serait égal au coefficient de 1,3 Smic.

La valeur maximale du coefficient serait de 3 %.

 

La réduction de cotisations salariales ne serait pas cumulable :

 

Aménagement de la réduction Fillon

L’article 2 du projet vise à exonérer l’employeur de l’ensemble des cotisations versées aux Urssaf pour ses salariés rémunérés au niveau du Smic. Cette première mesure de baisse du coût du travail prendrait la forme d’un aménagement de la réduction Fillon.

Cette mesure s’appliquerait aux cotisations et contributions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

 

Selon l’article 2 du projet de loi, la réduction Fillon s’appliquerait désormais, outre aux cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et d’allocations familiales, à la cotisation Fnal, à la contribution solidarité-autonomie et, sous certaines conditions et dans une certaine limite, aux cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

 

La distinction entre entreprises de moins de 20 salariés et d’au moins 20 salariés pour la détermination du coefficient serait supprimée.

 

Le montant de la réduction serait calculé par contrat. Il s’agirait là de la reprise de règles fixées par décret pour les CDD et travailleurs temporaires ou posées par l’administration pour la succession de contrats à durée indéterminée dans la même entreprise au cours d’une même année.

 

La valeur maximale du coefficient serait fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions concernées et sous réserve du taux maximum d’imputation fixé pour la cotisation d’accident du travail.

Comme aujourd’hui, la valeur du coefficient diminuerait en fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié et le Smic calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail et deviendrait nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.

 

Le rapport et, le cas échéant, le coefficient de calcul de la réduction seraient corrigés dans des conditions fixées par décret d’un facteur déterminé en fonction des dispositions conventionnelles applicables :

Ces règles figurent déjà dans l’article L 241-13 du CSS. Les nouvelles dispositions ne devraient donc pas entraîner de modification de fond du calcul de la réduction.

 

La réduction s’imputerait d’abord sur les cotisations concernées autres que la cotisation d’accidents du travail, dans l’ordre suivant : cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales, cotisation Fnal, contribution solidarité-autonomie.

La réduction ne s’imputerait sur la cotisation d’accidents du travail que si son montant excède le total de ces autres cotisations.

En outre, la réduction Fillon ne pourrait s’imputer sur la cotisation d’accidents du travail qu’à concurrence d’un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n’est jamais survenu.

 

Réduction du taux de la contribution d’allocations familiales

Le taux de la cotisation patronale d’allocations familiales serait réduit de 1,8 point pour les salariés dont les rémunérations sont inférieures à 1,6 Smic. Cette cotisation serait donc due au taux de 3,45 %.

Cette mesure s’appliquerait à tous les employeurs entrant dans le champ de la réduction Fillon et serait inscrite à l’article L 241-6-1 du CSS.

D’après l’exposé des motifs du projet de loi, cette première étape de la mise en œuvre progressive de la baisse des cotisations famille sera complétée en 2016 par l’application de cette réduction de 1,8 point pour l’ensemble des salaires inférieurs à 3,5 Smic annuel, conformément aux engagements du Gouvernement.

 

Une seule cotisation FNAL

L’article 2 du projet de loi envisage la fusion de la cotisation de base et de la contribution supplémentaire dues au Fnal. Cette mesure s’appliquerait aux cotisations et contributions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

Sur le fond, cette fusion ne devrait pas avoir d’incidence, sous réserve que les taux actuels, fixés par décret, demeurent inchangés.

Comme aujourd’hui, en effet, les employeurs de moins de 20 salariés et les employeurs relevant du régime agricole seraient redevables d’une cotisation sur une assiette égale aux rémunérations limitées au plafond de la sécurité sociale (taux actuellement fixé par décret à 0,1 %).

Les employeurs d’au moins 20 salariés seraient quant à eux assujettis à une cotisation unique (et non plus à la cotisation de base de 0,1 % dans la limite du plafond, à la contribution supplémentaire de 0,4 % dans la même limite et à la contribution supplémentaire de 0,5 % sur la part du salaire supérieure au plafond). Pour eux, la cotisation unique devrait être de 0,5 %.

 

Travailleurs indépendants

Le taux des cotisations d’allocations familiales à la charge des travailleurs indépendants dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret ferait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une réduction dans la limite de 3,1 points.

Le bénéfice de cette réduction ne pourrait pas être cumulé avec celui de tout autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces mêmes cotisations.

Ces dispositions s’appliqueraient aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

L’article L 242-11 du CSS, dans sa rédaction issue de la loi artisanat, commerce et TPE serait modifié en conséquence.