La sérénité de vos paies

La loi de sécurisation de l’emploi bouleverse la législation sur le temps partiel : création d’une durée minimale de travail de 24 heures par mois, rémunération des heures complémentaires dès la première heure, possibilité d’augmenter temporairement la durée de travail… Nous faisons un point sur tous ces changements.

 

24 heures par semaine au minimum

La loi de sécurisation de l’emploi intègre de nombreuses dispositions telles que la prévoyance pour tous, la mise en place d’un compte personnel de formation, etc. ». Cette loi crée aussi un horaire hebdomadaire minimal qui s’imposera à partir de janvier 2014.

Les syndicats signataires de l’accord national interprofessionnel (CFDT, CFTC, CGC) dont s’inspire largement la loi souhaitaient instaurer un seuil minimal afin de lutter contre la précarité des salariés. Ils soulignent qu’ils ont obtenu sur ce point une concession du patronat.

Les parlementaires UMP avaient saisi le Conseil constitutionnel après le vote définitif du texte notamment pour faire censurer cette mesure, qu’ils jugeaient inapplicable à plusieurs secteurs comme par exemple les services à la personne ou le portage à la presse. Ils n’ont pas obtenu gain de cause.

Jusqu’à présent, travaillait à temps partiel le salarié dont la durée du travail, était inférieure à la durée légale (35 heures par semaine) ou aux durées conventionnelles ou pratiquées dans l’entreprise. La loi ne faisait donc pas référence à une durée minimale mais seulement à une durée maximale.

En vue de limiter les contrats à temps partiel courts subis, la loi prévoit qu’à compter du 1er janvier 2014, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel sera au minimum fixée à 24 heures par semaine.

En cas de répartition mensuelle de la durée du travail, ou d’application d’un accord de branche ou d’entreprise répartissant la durée du travail sur tout ou partie de l’année en application de l’article L. 3122-2 du Code du travail, la durée minimale est fixée à l’équivalent de 24 heures par semaine calculée sur la même période (Code du travail, art. L. 3123-14-1).

Pour les contrats de travail en cours au 1er janvier 2014, une période transitoire est organisée jusqu’au 1er janvier 2016. Les salariés qui travaillent aujourd’hui moins de 24 heures pourront continuer à le faire jusqu’à fin 2015, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire. Chaque salarié concerné pourra demander à l’employeur de bénéficier de la durée minimale de 24 heures. Mais l’employeur pourra refuser s’il justifie de l’impossibilité de faire droit à la demande compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

La loi prévoit 3 dérogations possibles :

En cas de dérogation, les horaires doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut déterminer les modalités de ce regroupement (Code du travail, art. L. 3123-14-4).

 

Remarque : Chaque année, l’employeur doit informer le comité d’entreprise ou les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogations individuelles.

 

Des heures complémentaires majorées

Actuellement,

Mais à partir du 1er janvier 2014, une majoration de salaire s’appliquera dès la 1re heure complémentaire. Elle sera de :

 

Création d’un complément d’heures

La loi autorise les conventions ou accords de branche étendus à prévoir la possibilité de conclure un avenant au contrat de travail augmentant temporairement la durée du travail prévue par le contrat.

La convention ou l’accord doit déterminer :

Seules les heures effectuées au-delà de la durée définie par l’avenant sont des heures complémentaires. Elles sont majorées de 25 %. Ces compléments sont applicables depuis le 17 juin 2013 et dès l’instant que l’entreprise est couverte par un accord de branche étendu.

 

Autres mesures concernant les temps partiel

La loi permet également à la convention collective ou l’accord de branche étendu d’autoriser l’employeur à proposer au salarié qui souhaite bénéficier de la priorité de passage à temps complet, un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent (Code du travail, art. L. 3123-8).

Elle impose à l’accord collectif dérogeant au nombre ou à la durée des coupures quotidiennes, de définir dans tous les cas les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail ainsi que des contreparties spécifiques (C. trav. art. L. 3123-16).

Enfin, elle institue une négociation obligatoire de branche sur le travail à temps partiel dans les branches professionnelles dont au moins un tiers de l’effectif occupe un emploi à temps partiel (Code du travail, art. L. 2241-13).

Ces négociations doivent s’ouvrir :

 

Source

Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, Jo du 16