La sérénité de vos paies

Un décret est venu simplifier la procédure de dérogation aux travaux interdits pour les jeunes de moins de 18 ans en formation professionnelle. Depuis le 2 mai 2015, l’employeur doit juste adresser une déclaration à l’inspecteur du travail, alors qu’il lui fallait auparavant son autorisation. En outre, la plupart des informations transmises à ce dernier seront désormais simplement tenues à sa disposition. Un second décret permet de déroger à l’interdiction relative aux travaux temporaires en hauteur concernant ces mêmes mineurs.

La procédure de dérogation à l’interdiction d’affecter des jeunes âgés de 15 à 18 ans en formation professionnelle à certains travaux dangereux est modifiée. L’obtention préalable d’une autorisation de l’inspecteur du travail est remplacée depuis le 2 mai 2015 par une simple déclaration à celui-ci valable trois ans. Le décret 2015-443 du 17 avril 2015 détermine le contenu de cette déclaration et les informations devant être tenues à la disposition de l’inspecteur du travail. Les articles R 4153-40 à R 4153-45 du Code du travail sont modifiés en conséquence.

Remarque : Cette procédure de dérogation avait déjà été simplifiée par deux décrets du 11 octobre 2013 (2013-914 et 2013-915 : JO 13). Jusque-là accordées pour chaque jeune et pour une année, les dérogations étaient désormais d’une durée de trois ans et attachées au lieu d’accueil du jeune et non plus à chaque jeune pris individuellement.

Travaux interdits susceptibles de dérogation

En principe, les travaux dangereux sont interdits aux jeunes travailleurs. Toutefois, les travaux et situations suivants peuvent faire l’objet de dérogations pour ceux âgés de 15 à 18 ans en formation :

Les jeunes concernés

Comme auparavant, il peut être dérogé à l’interdiction d’affectation à des travaux dangereux pour les apprentis et les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les stagiaires de la formation professionnelle, les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique, les jeunes accueillis dans certains établissements sociaux et médico-sociaux (enseignement pour mineurs et jeunes adultes handicapés, aide par le travail, centres de préorientation, d’éducation et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse) (C. trav. art. R 4153-39).

La déclaration

Comme la demande d’autorisation précédemment, la déclaration incombe à l’employeur et/ou au chef d’établissement : chef de l’établissement d’enseignement, directeur du centre de formation d’apprentis ou de l’organisme de formation professionnelle, directeur de l’établissement ou du service social ou médico-social concerné (C. trav. art. R 4153-38).

L’employeur et le chef d’établissement peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l’envoi de la déclaration, affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation, sous réserve de satisfaire à cinq conditions (C. trav. art. R 4153-40 modifié) :

La déclaration de dérogation doit être adressée par tout moyen conférant date certaine à l’inspecteur du travail par l’employeur ou le chef d’établissement, chacun en ce qui le concerne. Elle doit préciser (C. trav. art. R 4153-41 du Code du travail modifié) :

Cette déclaration doit être renouvelée tous les trois ans (C. trav. art. R 4153-44 modifié).

En cas de modification du secteur d’activité, des formations professionnelles assurées ou des travaux sur lesquels porte la dérogation, les informations doivent être actualisées et communiquées à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus (C. trav. art. R 4153-42 modifié).

En cas de modification portant sur les lieux de formation et les personnes chargées de l’encadrement, ces informations doivent être tenues à sa disposition (C. trav. art. R 4153-43 modifié).

En cas de contrôle

L’employeur ou le chef d’établissement déclarant déroger doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, à compter de l’affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations suivantes (C. trav. art. R 4153-45 modifié) :

Entrée en vigueur

La nouvelle procédure de dérogation est applicable depuis le 2 mai 2015. Concernant l’application dans le temps des différentes procédures, l’article 5 du décret précise que, lorsqu’une autorisation de déroger a été accordée par l’inspecteur du travail, les anciennes dispositions demeurent applicables et l’autorisation demeure valable pour la durée fixée par la décision.

Remarque : Une précision de l’administration serait nécessaire afin de déterminer la procédure applicable en cas de réception par l’inspecteur du travail d’une demande de dérogation avant la date visée ci-dessus : cette demande sera-t-elle soumise au régime de l’autorisation ou vaudra-t-elle déclaration ? La circulaire du 23 octobre 2013 relative à la procédure applicable avant le décret du 17 avril 2015 peut nous éclairer. L’administration avait indiqué que les demandes de dérogation reçues avant le 14 octobre 2013 et n’ayant pas fait l’objet d’une décision expresse ou tacite devaient être instruites selon la procédure nouvellement instaurée.

Particularités des travaux temporaires en hauteur

Il est en principe interdit d’affecter des jeunes de 15 à 18 ans à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute n’est pas assurée par des mesures de protection collective. Le décret 2015-444 du 17 avril 2015, entré en vigueur le 2 mai 2015, permet désormais deux dérogations à cette interdiction (C. trav. art. D 4153-30 modifié) :

Sources

Décrets nos 2015-443 et 2015-444 du 15 avril 2015, JO du 19