La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle renvoyait à un décret le soin de définir la notion de socle de connaissances et de compétences. Tel est l’objet d’un décret du 13 février 2015 qui insère, à cet effet, dans le Code du travail les nouveaux articles D 6113-1 à D 6113-5.
Le socle est ainsi constitué de l’ensemble des connaissances et des compétences qu’il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l’individu (C. trav. art. D 6113-1 nouveau).
Le socle de connaissances et de compétences comprend :
- la communication en français ;
- l’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
- l’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique ;
- l’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe ;
- l’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
- la capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
- la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.
A ce socle de base, peuvent s’ajouter des modules complémentaires définis dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, pour lutter contre l’illettrisme et favoriser l’accès à la qualification (C. trav. art. D 6113-2 nouveau).
Le socle de connaissances et de compétences peut être acquis dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) ou d’une période de professionnalisation.
En tout état de cause, il doit faire l’objet d’une certification reposant sur un référentiel qui détermine les conditions d’évaluation des acquis (C. trav. art. D 6113-3 nouveau).
Le décret précise en outre que les formations relatives au socle peuvent être proposées indépendamment les unes des autres et comprendre une évaluation préalable des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l’action de formation (C. trav. art. D 6113-5 nouveau).
Remarque : En principe, lorsque la formation suivie dans le cadre du CPF se déroule pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l’accord préalable de son employeur sur le calendrier et le contenu de la formation. Toutefois, l’accord sur le contenu n’est plus requis dès lors que la formation souhaitée a pour objet d’acquérir le socle de connaissances et de compétences (C. trav. art. L 6323-17).
Source
Décret 2015-172 du 13 février 2015 – JO du 15