La sérénité de vos paies

Un décret fixe les conditions dans lesquelles les caisses de congés payés doivent, de manière transitoire, effectuer un versement auprès des Urssaf, au titre des prélèvements sociaux dus sur les sommes versées par leurs affiliés.

L’employeur affilié à une caisse de congés payés devra, à terme, s’acquitter auprès de l’Urssaf (ou de la CGSS) d’un versement assis sur les montants dus à la caisse au titre des périodes de congés de ses salariés, couvrant les cotisations de sécurité sociale, la CSG, la CRDS et la contribution solidarité autonomie.

Ces règles s’appliquent en principe aux périodes d’acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015. Elles sont issues de la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014 et figurent sous l’article L 243-1-3, 2° du CSS.

Cependant, la loi précitée a prévu une période transitoire, pendant laquelle le versement est effectué par la caisse, sauf option contraire de l’entreprise (Loi 2014-1554 du 22 décembre 2014 art. 23, II, B : JO 24). Le décret du 29 mai 2015 fixe les règles de ce dispositif transitoire.

Remarque : La loi précise que le régime transitoire s’applique jusqu’à une date fixée par décret pour chaque secteur concerné, et au plus tard jusqu’au 1er avril 2018. A ce jour, aucune date de fin de période transitoire spécifique à un secteur d’activité n’est prévue. Le décret rappelle seulement dans sa notice que le versement est effectué par les caisses de congés payés au plus tard jusqu’au 1er avril 2018, sans fixer d’autre date par secteur.

La loi prévoit en outre qu’un décret fixe les conditions permettant aux entreprises des secteurs qui le souhaitent d’opérer elles-mêmes le versement prévu par l’article L 243-1-3, 2° du CSS sans attendre la fin de la période transitoire. Le décret du 29 mai est muet sur ce point et il faudra, là encore, qu’un autre texte vienne fixer les modalités d’application de cette disposition.

Les taux du versement varient selon l’activité et l’implantation géographique

Le versement dû par la caisse de congés payés est égal au produit du montant d’assiette sur lequel les cotisations versées par les employeurs aux caisses de congés payés sont calculées par un taux fixé :

– dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, à 5,65 % pour les caisses situées en métropole et à 3,88 % pour les caisses situées dans les départements d’outre-mer ;

– pour les autres secteurs, à 4,06 % (Décret, art. 1).

Un ajustement est prévu sur la base des indemnités de congés payés versées

Le cas échéant, ce versement fait l’objet d’un ajustement, sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés.

Cet ajustement correspond à la différence entre les cotisations et contributions sociales salariales et patronales calculées sur les indemnités de congés payés effectivement versées au cours de chaque période annuelle de prise de congés et les versements mentionnés n° 3 effectués par la caisse au cours de l’exercice d’acquisition des droits à congés correspondant.

Il est versé lors de l’exigibilité des cotisations de sécurité sociale qui suit la fin de la période de prise des congés payés. Pour les congés relatifs à ce même exercice pris au cours d’une période ultérieure, l’ajustement correspondant est versé lors de l’ajustement relatif à cette période ultérieure (Décret art. 2).

Garanties et sanctions

Les caisses de congés payés procèdent au versement et à l’ajustement selon les règles, les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale (Décret art. 3).

Source

Décret 2015-586 du 29-5-2015 : JO 31