La sérénité de vos paies

Suite à la publication du décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014, au JO  du 3 juillet 2014, les dispositions du code du travail régissant la consommation d’alcool sur les lieux de travail sont modifiées.

 

Avant le décret

Conformément aux dispositions de l’article R 4228-20 du code du travail, aucune boisson alcoolisée n’est autorisée sur le lieu de travail, à l’exception :

 

Nouveau régime en vigueur depuis le 4 juillet 2014

Le présent décret est publié dans le cadre du plan gouvernemental 2013-2015 « de lutte contre les drogues et les conduites addictives ».

L’effet attendu par la modification de l’article R 4228-20 du code du travail est de permettre une limitation par les employeurs de toute boisson alcoolisée dans l’entreprise.

 

Ce décret n° 2014-754 ajoute un alinéa à l’article R. 4228-20 du code du travail.

 

Cet alinéa indique que lorsque la consommation des boissons alcoolisées visées par le 1er alinéa (vin, bière, cidre et poiré) est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service, les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident.

En d’autres termes, l’interdiction de consommation de tout alcool sur le lieu de travail par l’employeur est désormais possible, dans la mesure où cette interdiction se trouve conforme au but recherché.

 

Une circulaire commune DGT/MILDT, à destination des DIRECCTE, devrait prochainement être rédigée. Elle précisera notamment les conséquences de la modification de l’article R 4228-20 du code du travail.

 

Décret en réponse à une décision du Conseil d’Etat

Outre le fait que la modification du code du travail réponde au plan de lutte contre les drogues et les conduites addictives, cette modification est un écho à un arrêt du Conseil d’État du 12 novembre 2012. Rappelons que le Conseil d’État devait se prononcer suite à la saisine du ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon.

L’affaire concernait un règlement intérieur dans lequel la consommation d’alcool était strictement et totalement interdite.

Le règlement intérieur contenait en l’occurrence la clause suivante : « La consommation de boissons alcoolisées est interdite dans l’entreprise, y compris dans les cafétérias, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas ».

Dans un premier temps, l’inspection du travail (à qui le règlement intérieur est obligatoirement transmis pour approbation) avait exigé le retrait de cette clause estimée contraire à la tolérance admise par le Code du travail (article R 4228-20 précité).

Cette décision avait été ensuite annulée par le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de la région Rhône-Alpes.

Le comité d’entreprise avait de ce fait saisit la juridiction administrative.

Par la suite, la Cour d’appel de Lyon avait considéré que si l’employeur pouvait, lorsque des impératifs de sécurité le justifient, insérer dans le règlement intérieur des dispositions qui limitent la consommation de boissons de manière plus stricte que l’interdiction posée par l’article L 232-2 du code du travail (article abrogé par la nouvelle version du code du travail au 1er mai 2008), de telles dispositions devaient rester proportionnées au but de sécurité recherché (conformément à l’article L 122-35, ancienne numérotation).

La Cour d’appel de Lyon demandait donc à l’entreprise de retirer cette clause de son règlement intérieur, confirmant la position de l’inspection du travail.

Dans son arrêt du 12/11/2012, le Conseil d’État avait confirmé l’arrêt de la cour d’Appel de Lyon.

 

Source

Décret No 2014-754 du 1er juillet 2014 modifiant l’article R. 4228-20 du Code du travail – JO du 3 juillet 2014